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Article 45-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports)

Article 45-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports)

La durée de l'adhésion prévue à l'article 45 est au moins égale à celle du mandat des administrateurs mentionnés au 2° de l'article 46. Les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents contribuent au financement de l'établissement par le versement d'une contribution annuelle dont le montant est fixé par le conseil d'administration selon :


1° La catégorie de collectivités territoriales ou de groupements à laquelle appartient la collectivité territoriale ou le groupement concerné ;


2° Le nombre d'habitants que compte la collectivité territoriale ou le groupement concerné.