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Article L225-14-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L225-14-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Pour adopter un mineur résidant habituellement à l'étranger, les personnes résidant habituellement en France agréées en vue de l'adoption doivent être accompagnées par un organisme mentionné à l'article L. 225-11 ou par l'Agence française de l'adoption.