Articles

Article 348-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 348-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Le tribunal peut prononcer l'adoption, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, d'un mineur âgé de plus de treize ans ou d'un majeur protégé hors d'état d'y consentir personnellement, après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.