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Article 23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (1))

Article 23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (1))

Dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et par dérogation à l'article L. 1241-1 du code des transports, Ile-de-France Mobilités est compétent pour organiser, en Ile-de-France, des services de transport pour répondre, en tout ou partie, aux besoins exprimés par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques relatifs au transport des personnes accréditées, dans les conditions prévues au contrat de ville hôte signé entre le Comité international olympique, le Comité national olympique et sportif français et la Ville de Paris, précisées notamment par les conditions opérationnelles de ce contrat.

Une convention entre Ile-de-France Mobilités et le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques définit notamment les droits et les obligations des personnes ainsi accréditées ainsi que les modalités d'organisation de ces services de transport.