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Article 179 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1))

Article 179 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1))


I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-9-2


II. - Le 1° du I s'applique aux décisions de renonciation prises par les présidents d'établissement public de coopération intercommunale ou de groupement de collectivités territoriales à compter du 25 mai 2020.