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Article 78 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1))

Article 78 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1))

I., III., IV et V. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L441-1, Art. L441-2
- LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
Art. 111, Art. 114
- LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017
Art. 81
- Code de la construction et de l'habitation.

II. - Par dérogation au 2° du I, le délai de deux ans est ramené à huit mois pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ou la Ville de Paris lorsqu'ils remplissent les conditions fixées au vingt-quatrième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation à la date de publication de la présente loi.