I.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2224-2
II.- A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019Art. 14
III.-Dans l'année qui précède le transfert obligatoire, au 1er janvier 2026, des compétences relatives à l'eau et à l'assainissement des eaux usées ou de l'une d'entre elles à une communauté de communes qui ne serait pas devenue compétente de plein droit avant cette date ou le serait à titre facultatif en tout ou partie, les communes membres et leur communauté de communes organisent un débat sur la tarification des services publics d'eau et d'assainissement des eaux usées et sur les investissements liés aux compétences transférées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le président de la communauté de communes détermine, en lien avec les maires, les modalités de ce débat et convoque sa tenue. A l'issue, ils peuvent conclure une convention approuvée par leur organe délibérant respectif.
Cette convention précise les conditions tarifaires des services d'eau et d'assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes, en tenant compte notamment du mode de gestion du service, des caractéristiques des réseaux ainsi que des coûts de production, de traitement et de distribution. Elle détermine les orientations et les objectifs de la politique d'investissement sur les infrastructures. Elle organise les modalités des délégations de compétences aux communes qui en feraient la demande à compter du 1er janvier 2026 dans les conditions prévues au I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales.
Le débat mentionné au premier alinéa du présent III peut être renouvelé, dans les mêmes conditions, une fois par an à l'occasion de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d'eau et d'assainissement des eaux usées mentionné à l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales. A son issue, les communes membres et leur communauté de communes peuvent décider de modifier la convention ou d'en conclure une nouvelle, approuvée dans les mêmes formes que la convention initiale.
IV.-Le dernier alinéa du III est applicable, à compter du 1er janvier 2026, aux communautés de communes exerçant à titre obligatoire les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement des eaux usées au 1er janvier 2020 ou avant le 1er janvier 2026 en application du second alinéa de l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.