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Article R622-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R622-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


L'exploitant individuel, le dirigeant ou le gérant d'entreprise ou d'établissement secondaire doit justifier d'une aptitude professionnelle dans les conditions prévues par la section 4.

Lorsqu'il exerce effectivement l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, il doit en outre être titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19 délivrée dans les conditions prévues par la section 3.