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Article D5131-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D5131-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le montant de l'allocation prévue à l'article L. 5131-5 ne peut excéder le montant fixé au a du 1° du I de l'article D. 5131-19. L'allocation versée au bénéficiaire est plafonnée à six fois ce montant par an.