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Article R811-157 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R811-157 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Au titre de la formation professionnelle continue ou des formations alternées prévues par le livre IX du code du travail, peut être préparé l'un des diplômes ou titres énumérés aux articles D. 811-120, D. 811-139, R. 811-145 et D. 811-154 du présent code, ainsi que le brevet professionnel prévu à l'article D. 811-165-1 du même code.