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Article R813-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R813-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pendant les séquences pédagogiques dispensées dans ces établissements, peuvent être réunis dans un même groupe de formation des élèves qui sont :

1° Soit inscrits dans la même formation telle que définie à l'article R. 813-5 ;

2° Soit inscrits dans la même année d'études mais dans des options, spécialités professionnelles ou qualifications dominantes différentes ;

3° Soit inscrits dans les deux années d'une filière de formation telle que définie à l'article R. 813-5.