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Article R546-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R546-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Pour l'application des dispositions énumérées à l'article R. 546-1 :

1° Le second alinéa de l'article R. 511-1 est ainsi rédigé :

" Ils peuvent également constater par procès-verbal, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 511-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l' article R. 610-5 du code pénal , relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en application de l' article L. 131-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie , ainsi que les contraventions aux dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les dispositions applicables localement. " ;

2° L'article R. 511-2 est ainsi rédigé :

" Art. R. 511-2.-L'agrément des agents de police municipale est prévu par l'article L. 546-1-1. Il peut être retiré ou suspendu dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 511-2. " ;

3° Au 1° de l'article R. 511-12, la référence : " 1°, " ainsi que les a et b sont supprimés ;

4° A l'article R. 511-19, le dernier alinéa est supprimé ;

5° A l'article R. 511-21, le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnée aux c et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues à l'article R. 511-22, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu du 6° de l'article R. 546-2 " ;

6° L'article R. 511-22 est ainsi rédigé :

" Art. R. 511-22.-La formation préalable à l'autorisation de port d'armes mentionnée à l'article R. 511-19 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par un centre de formation de la police nationale.

Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, pour les armes mentionnées aux c du 1° et 3° de l'article R. 511-12 et par des agents de police municipale, moniteurs aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention pour les armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat.

Eu égard à la spécificité des risques liés à l'emploi d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article R. 511-12, une formation spécifique préalable à l'autorisation de port de celle-ci et une formation spécifique d'entraînement, qui tiennent compte de ses particularités d'emploi, sont organisées par un centre de formation de la police nationale. La formation spécifique préalable est sanctionnée par un certificat individuel délivré aux agents de police municipale.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations, les règles relatives à la délivrance des certificats de moniteur de police municipale en maniement des armes mentionnées aux c du 1° et 3° de l'article R. 511-12 et de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention pour les armes mentionnées au a du 2° du même article et à l'exercice de ces fonctions ainsi que celles relatives à la délivrance du certificat individuel mentionné à l'alinéa précédent.

Les autres modalités d'organisation des formations sont déterminées par une convention entre le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et chacune des communes concernées." ;

7° Au deuxième alinéa de l'article R. 511-25, les mots : " mentionnées aux a, b et d du 1° " sont remplacés par les mots : " mentionnées au d du 1° " ;

8° Aux articles R. 511-27, R. 511-28, R. 511-32 et R. 511-33, après les mots : " l'article R. 511-22 " sont insérés les mots : " dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu du 6° de l'article R. 546-2 " ;

9° Le premier alinéa de l'article R. 511-30 est ainsi rédigé :

" Les armes dont le port a été autorisé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en application de l'article R. 511-18 sont acquises et détenues par la commune sur autorisation du haut-commissaire. " ;

9° bis Pour l'application des dispositions de l'article R. 511-34-5, la référence aux prescriptions édictées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

10° Au d du 2° de l'article R. 512-1, les mots : " en application de l' article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " sont remplacés par les mots : " en application des dispositions applicables localement " ;

11° A l'article R. 512-5 :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : " ou intercommunale " sont supprimés ;

12° L'article R. 512-6 est ainsi rédigé :

" Art. R. 512-6.-Lorsqu'une convention de coordination prévue à l'article L. 512-4 est conclue, il en est fait mention au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. " ;

13° A l'annexe 1 prévue pour l'application de l'article R. 512-5 :

a) A l'article 6, les mots : " en application de l' article L. 325-2 du code de la route , sous l'autorité de l'officier de police judiciaire compétent, ou, en application du deuxième alinéa de ce dernier article, par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale " sont remplacés par les mots : " en application des dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie " ;

b) A l'article 13, les mots : " et par les articles L. 221-2 , L. 223-5 , L. 224-16 , L. 224-17 , L. 224-18 , L. 231-2 , L. 233-1 , L. 233-2 , L. 234-1 à L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route, " sont remplacés par les mots : " et par les dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie relatives au permis de conduire et au comportement du conducteur, " .