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Article R514-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R514-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

La commission consultative des polices municipales est présidée par un maire ou un adjoint au maire élu en son sein, au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, s'il y a lieu, à la majorité relative au tour suivant. En cas d'égalité de suffrages obtenus par deux candidats, le plus âgé est déclaré élu.