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Article D6132-9-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6132-9-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La convention constitutive précise la composition, fixe le nombre des sièges et détermine les modalités de désignation des membres de la commission médicale de groupement, en conformité avec les dispositions des articles D. 6132-9-3 et D. 6132-9-5, en assurant une représentation équilibrée de chacun des établissements parties et, le cas échéant, des hôpitaux des armées associés, ainsi que des effectifs, des disciplines et des filières.