La réquisition du ministre de la défense aux fins de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation d'une invention objet de demande de brevet, y compris lorsque celle-ci est déposée sous la forme d'une demande provisoire, est adressée au directeur de l'Institut national de la protection industrielle et doit lui parvenir au plus tard quinze jours avant le terme du délai de cinq mois prévu à l'article L. 612-9.
Toute réquisition aux fins de renouvellement d'une prorogation doit parvenir dans les mêmes conditions au plus tard quinze jours avant l'expiration de la période d'un an en cours.
La prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est prononcée par décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle et notifiée au déposant avant le terme de la période d'interdiction en cours. Une copie de cette décision est simultanément transmise au ministre de la défense.
La décision peut contenir des dispositions particulières autorisant, sous certaines conditions, le dépôt à l'étranger des demandes de protection de l'invention. Une demande à cet effet doit avoir été adressée par le titulaire de la demande de brevet au ministre de la défense, qui fait part de sa décision au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.
Des autorisations particulières en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peuvent être accordées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 612-27.
Le ministre de la défense peut faire connaître à tout moment au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle la levée des interdictions prorogées en application de l'article L. 612-10. Cette mesure fait l'objet d'une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle notifiée au titulaire de la demande de brevet. Une copie de cette décision est simultanément transmise au ministre de la défense.