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Article R511-34-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R511-34-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre nomme les maitres-chiens de police municipale. Les chiens de patrouille de police municipale sont identifiés dans un registre mentionnant leur nom, leur race, leur sexe, leur date d'achat et leur date de réforme.


A cette fin, il doit s'assurer, au moyen d'un certificat médical datant de moins d'un mois, que l'état de santé physique et psychique du maître-chien de police municipale n'est pas incompatible avec la conduite du chien de patrouille de police municipale.