Articles

Article D215-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D215-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

I.-La médaille de l'enfance et des familles est une distinction honorifique décernée afin de rendre hommage à leurs mérites, et de leur témoigner la reconnaissance de la Nation :

1° Aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement au moins quatre enfants français ;

2° Aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement un ou des enfants dans un contexte familial, social ou économique particulièrement difficile.

Peuvent obtenir cette distinction le ou les parents ou autres titulaires de l'autorité parentale dont l'aîné a atteint l'âge de seize ans, qui, dans l'exercice de leur autorité parentale, ont manifesté une attention et un effort constants pour assumer leur rôle dans les meilleures conditions morales et matérielles possibles.

II.-Par dérogation aux dispositions du I, cette distinction peut également être attribuée :

1° Aux personnes qui, au décès de leurs parents, élèvent ou ont élevé seuls pendant au moins deux ans un ou plusieurs de leurs frères et sœurs ;

2° Aux personnes élevant ou ayant élevé seuls pendant au moins deux ans un ou plusieurs enfants de leur famille devenus orphelins ;

3° Aux veuves et veufs de guerre ou d'acte de terrorisme qui élèvent ou ont élevé seuls un ou des enfants du fait du décès de leur conjoint ;

4° Aux personnes qui dédient ou qui ont dédié leur vie professionnelle ou leur action bénévole à l'accompagnement, à la protection et à la défense de l'enfance et des familles, notamment dans les domaines de l'accueil des jeunes enfants, de la protection de l'enfance, du soutien à la parentalité, de la prévention et de la lutte contre la pauvreté des enfants et des familles et de la protection maternelle et infantile ;

5° Aux personnes ayant rendu des services exceptionnels pour l'accompagnement et le soutien des familles ou pour l'accompagnement et la protection des enfants et de leurs droits.

III.-La médaille peut être accordée à titre posthume si la proposition est faite dans les deux ans du décès de la personne concernée.

IV.-Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de la médaille française de la famille que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.