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Article R511-34-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R511-34-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'emploi du chien de patrouille de police municipale en frappe muselée ou au mordant par le maître-chien obéit au principe de la légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.