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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2022 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2022 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris)


En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :


- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au directeur de l'établissement lorsque celui-ci est rémunéré par l'établissement ;
- les informations relatives au suivi du contrat d'objectifs et de performance et à la contribution de l'établissement à la performance du programme budgétaire de rattachement ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire des établissements ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- les informations relatives à la création de filiales ;
- les rapports d'inspection et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'établissement relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.