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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-210 du 18 février 2022 relatif aux brigades cynophiles et modifiant le livre V du code de la sécurité intérieure)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-210 du 18 février 2022 relatif aux brigades cynophiles et modifiant le livre V du code de la sécurité intérieure)


Par dérogation à l'article R. 511-19 du code de la sécurité intérieure, les agents mentionnés à l'article L. 532-1 du même code, détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale exerçant leurs fonctions dans la Ville de Paris, précédemment autorisés au port d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 du même code peuvent se voir délivrer une autorisation au port de cette arme, à la condition suspensive de suivre avec succès la formation mentionnée à l'article R. 511-19 au plus tard le 1er septembre 2023.