Les personnes assujetties à l'obligation d'information prévue à l'article 2 mettent en œuvre les procédures suivantes :
1° La transmission sans délai au service à compétence nationale mentionné à l'article 2 des demandes de communication ;
2° Le dépôt, dans les plus brefs délais, auprès de ce service d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.