Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-197 du 17 février 2022 relatif aux modalités de recrutement dans les corps de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-197 du 17 février 2022 relatif aux modalités de recrutement dans les corps de police technique et scientifique de la police nationale)


Au titre des années 2022 à 2024, par dérogation à l'article 13 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, le nombre maximal de nominations dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale susceptibles d'être prononcées par la voie de la promotion interne est fixé, chaque année, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.