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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-197 du 17 février 2022 relatif aux modalités de recrutement dans les corps de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-197 du 17 février 2022 relatif aux modalités de recrutement dans les corps de police technique et scientifique de la police nationale)


Au titre des années 2022 à 2024, par dérogation aux 1° et 2° de l'article 6 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, les recrutements par la voie de la promotion interne interviennent dans le grade de technicien de police technique et scientifique de la police nationale selon les modalités suivantes :
1° Après inscription sur une liste d'aptitude d'agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, d'au moins cinq années de services publics ;
2° Après sélection par la voie d'un examen professionnel accessible aux agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale justifiant, au 1er avril de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, de trois années de services publics.
La répartition des places offertes par la voie de la liste d'aptitude et par la voie de l'examen professionnel est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.