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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-197 du 17 février 2022 relatif aux modalités de recrutement dans les corps de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-197 du 17 février 2022 relatif aux modalités de recrutement dans les corps de police technique et scientifique de la police nationale)


I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 susvisé, les ingénieurs de police technique et scientifique sont recrutés au titre des années 2022 à 2024 :
1° Par la voie d'un concours externe sur titres et travaux ouvert, par spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'un autre diplôme de niveau 7 au sens du répertoire national de certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Ce concours comporte une audition, par le jury, des candidats déclarés admissibles. Cette audition est adaptée aux candidats titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;
2° Par la voie d'un premier concours interne sur épreuves ouvert, par spécialité, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics ;
3° Par la voie d'un second concours interne ouvert, par spécialité, aux techniciens en chef. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics ;
4° Dans la limite de 10 % des postes offerts au titre des quatre concours, par la voie d'un concours sur épreuves, ouvert par spécialité, réservé à des candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient de l'exercice pendant cinq ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prévues par ce même 3°. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;
5° Au choix, dans la limite du tiers du nombre total des nominations effectuées à l'issue des concours et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, parmi les fonctionnaires du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale comptant, au 1er janvier de l'année de nomination, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.
Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 5°.
II. - Le nombre de places offertes à l'un ou l'autre des deux concours internes ne peut être supérieur à 40 % ni inférieur à 10 % du nombre total des places offertes aux quatre concours dans la limite des 2/3 des places offertes à l'ensemble des concours.
Lorsque le nombre des candidats reçus dans une spécialité à l'un des concours est inférieur au nombre de places offertes pour cette spécialité, ces places non pourvues peuvent être offertes aux candidats des autres spécialités du même concours.
Les places offertes à l'un des deux concours internes qui n'ont pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux autres concours.
III. - Les dispositions du II de l'article 11 du décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 susvisé sont applicables aux membres du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale recrutés par la voie du concours externe mentionné au 1° du I qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation.