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Article R4211-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4211-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour l'application des dispositions des sous-sections 1 à 4 bis, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé et le ministre de la défense exerce, vis-à-vis d'eux et vis-à-vis du centre de transfusion sanguine des armées, les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé.

Pour l'application des articles R. 4211-34 et R. 4211-43 aux hôpitaux des armées, la demande d'autorisation est adressée par le ministre de la défense.