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Article R162-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R162-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

I.-Sont éligibles au dispositif mentionné à l'article L. 162-58, les psychologues respectant les critères cumulatifs suivants :

1° Etre inscrits auprès de l'agence régionale de leur lieu d'exercice en application de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;

2° Disposer d'une expérience professionnelle en psychologie clinique ou en psychopathologie de trois ans minimum.

II.-Pour opérer la sélection parmi les psychologues éligibles au dispositif et volontaires pour y prendre part, l'autorité compétente apprécie si la compétence de l'intéressé en psychologie clinique ou psychopathologie est suffisante au regard de sa formation initiale ou continue et de sa pratique professionnelle.