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Article R162-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R162-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le psychologue volontaire pour participer au dispositif transmet sa candidature à l'autorité compétente. Les modalités de transmission de la candidature et les pièces justificatives exigées pour l'instruction de celle-ci sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

L'autorité compétente notifie sa décision, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la réception d'une demande complète. L'absence de notification dans ce délai vaut décision de rejet.