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Article R162-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

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Le psychologue qui ne souhaite plus réaliser de séances d'accompagnement psychologique dans le cadre du présent dispositif en informe sans délai l'autorité compétente et la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice principal.