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Article R162-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R162-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Lors de l'entretien d'évaluation, le psychologue procède à une première appréciation des besoins du patient.

Il présente au patient le cadre de l'accompagnement psychologique proposé et lui rappelle le caractère limité du nombre de séances prises en charge au cours d'une année civile.