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Article R162-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R162-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le psychologue sélectionné conclut une convention avec la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouve son lieu d'exercice principal.

La convention, d'une durée limitée, est reconductible par tacite reconduction.

Un modèle de convention type est défini par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale.

La liste des psychologues conventionnés est publiée sur un site internet dédié, sous la responsabilité du ministère chargé de la santé.