Les élèves officiers sous contrat sont nommés aspirants dans les conditions fixées par l'article R. 4131-9 du code de la défense soit, à l'issue de la formation militaire initiale sanctionnée par la délivrance d'une attestation pour les élèves ayant souscrit un contrat d'engagement en vue de servir en qualité d'officier sous contrat et à l'entrée en formation militaire initiale pour les élèves issus des sous-officiers ou militaire du rang.