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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1050 du 26 août 2005 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Mayotte)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1050 du 26 août 2005 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Mayotte)

1. Le présent décret est applicable :

a) dans les territoires mentionnés à l' article R. 111-2 du code de la sécurité sociale :
aux régimes obligatoires de sécurité sociale applicables aux travailleurs salariés et aux diverses catégories de personnes rattachées à ces régimes, aux travailleurs non salariés et assimilés ainsi qu'aux différents régimes spéciaux, à l'exclusion des régimes complémentaires ;

b) à Mayotte : aux régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans le Département de Mayotte.

2. Les règles de coordination sont applicables :

- pour les travailleurs exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou assimilée ou une activité non salariée dans les territoires mentionnés à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale ou dans le Département de Mayotte, quelle que soit leur nationalité, ainsi que leurs ayants droit pour les risques suivants : maladie, maternité, invalidité et décès, accident du travail, maladie professionnelle, vieillesse et prestations familiales ;

- pour les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers de l'Etat, en activité ou à la retraite, ainsi que leurs ayants droit en ce qui concerne les prestations en nature des assurances maladie et maternité et invalidité ;

- pour les personnes n'exerçant pas d'activité salariée ou non salariée, assurées auprès d'un des régimes visés au 1 du présent article ainsi que pour leurs ayants droit, pour le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité lorsqu'ils sont en séjour temporaire sur l'autre territoire.

3. Le présent décret ne s'applique pas aux dispositions qui ouvrent aux personnes travaillant ou résidant hors du territoire français la faculté d'adhérer aux assurances volontaires les concernant.

4. Les marins actifs qui résident en permanence dans le Département de Mayotte et travaillent sur un navire immatriculé dans ce territoire sont affiliés au régime mahorais.

5. Le présent décret est également applicable aux actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations ou réglementations énumérées au paragraphe 1 du présent article dans la mesure où ils concernent les personnes et les branches de sécurité sociale visées par le présent décret, à l'exclusion toutefois des actes législatifs ou réglementaires modifiant complètement une branche de la sécurité sociale.

6. Lorsque dans le cadre de l'examen du droit à une prestation de sécurité sociale, il est nécessaire de mettre en œuvre les règles fixées par les règlements européens de coordination de sécurité sociale ou celles contenues dans un accord international conclu par la France en la même matière, les règles de coordination fixées par le présent décret sont appliquées en premier lieu afin de déterminer les droits acquis au titre de l'ensemble des législations françaises de sécurité sociale. De même, lorsqu'au titre des règlements ou accords susvisés une institution étrangère demande la communication des périodes françaises d'affiliation pour la détermination de ses propres prestations, les périodes accomplies sous l'empire des législations métropolitaines et mahoraises de sécurité sociale sont communiquées.