1. Les titulaires de pension ou de rente, qui ont droit à la prise en charge de leurs frais de santé, au titre tant d'un régime en vigueur dans le Département de Mayotte que d'un régime en vigueur dans un territoire mentionné à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale , ou qui ont droit à ces mêmes prestations au titre du régime d'un seul de ces territoires, bénéficient desdites prestations selon les dispositions de la législation applicable sur le territoire de leur résidence. Ces prestations sont à la charge de l'institution de ce territoire. Les contributions d'assurance maladie et maternité prévues par la législation du territoire de résidence sont dues sur l'ensemble des pensions précitées.
Les dispositions de l'article 6 demeurent applicables en cas de séjour temporaire sur l'autre territoire.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux titulaires d'une pension ou d'une rente qui ont droit à la prise en charge de leurs de frais de santé du fait de l'exercice d'une activité professionnelle sur l'un des deux territoires.
3. Les ayants droit mineurs du pensionné ou du rentier visés au paragraphe 1, qui résident avec lui sur le territoire, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans les mêmes conditions que l'ouvrant droit, dès lors qu'ils ne peuvent pas bénéficier des prestations visées dans l'un ou l'autre territoire au titre d'un droit propre.