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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1050 du 26 août 2005 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Mayotte)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1050 du 26 août 2005 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Mayotte)

1. Les travailleurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 4 bénéficient pendant toute la durée de résidence sur le territoire où ils sont occupés :

a) De la prise en charge de ses frais de santé, selon les dispositions de la législation applicable sur le territoire où ils résident et où ils sont occupés ;

b) Des prestations en espèces servies par l'institution d'affiliation selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

2. Les ayants droit mineurs des travailleurs visés au paragraphe 1 ci-dessus, qui résident avec eux, bénéficient, dans les mêmes conditions que l'ouvrant droit, de la prise en charge de leurs frais de santé. La qualité d'ayant droit est déterminée par la législation dont relève le travailleur.