1. Les ayants droit mineurs d'un assuré d'un régime de sécurité sociale en vigueur dans le Département de Mayotte ou d'un régime de sécurité sociale en vigueur dans un territoire mentionné à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale et qui ne résident pas sur le même territoire que celui de l'assuré bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé conformément à la législation du territoire de sa résidence.
2. La qualité d'ayant droit mineur ainsi que la durée du service desdites prestations sont déterminées conformément à la législation du territoire de résidence de ces ayants droit mineurs.
Les ayants droit mineurs sont reconnus comme tels dès lors qu'ils ne peuvent bénéficier des prestations visées dans l'un ou l'autre territoire au titre d'un droit propre lié à une activité professionnelle ou à la résidence.