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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur)


La formation pratique aux soins de conservation est délivrée par des thanatopracteurs diplômés depuis au moins cinq ans dans les conditions définies à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales et suivant les modalités définies au 2° de l'annexe 1 du présent arrêté.
La formation pratique aux soins de conservation doit avoir été suivie par les candidats au diplôme national de thanatopracteur sur une période d'au moins six mois consécutifs au minimum et de douze mois consécutifs au maximum.
Les candidates en état de grossesse au moment de leur admission à la formation pratique peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante.