Le Comité national d'évaluation de la formation pratique mentionné à l'article D. 2223-123 du code général des collectivités territoriales est chargé :
-d'établir une grille d'évaluation des stagiaires validée par le jury national chargé de l'examen des candidats au diplôme national de thanatopracteur ;
-de rechercher, sélectionner et former les évaluateurs. La liste des évaluateurs est transmise au jury national qui peut s'opposer à l'inscription d'un évaluateur sur la liste ;
-d'organiser matériellement les évaluations dans les lieux de stage ;
-de faire évaluer, dans les entreprises où s'effectue le stage pratique, l'acquisition des compétences pratiques de l'élève thanatopracteur ;
-d'informer le président du jury national de la date de chacune des évaluations pratiques de façon à ce que le ou les membres du jury national qu'il désigne puisse observer le déroulement d'une ou plusieurs évaluations pratiques.
Le Comité national d'évaluation de la formation pratique détermine son règlement intérieur. Il comprend un membre titulaire et un membre suppléant de chacun des centres ou écoles de formation remplissant les conditions prévues au règlement intérieur dudit comité pour être membre actif.
Le Comité s'assure de la qualité des thanatopracteurs ayant délivré la formation pratique et du respect des conditions de cette formation définie à l'article 2 du présent arrêté. Il s'assure également de l'impartialité des évaluateurs et du respect par ces derniers des principes déontologiques qui gouvernent la délivrance du diplôme national. Le jury national peut décider qu'un évaluateur ne répondant pas à ces conditions soit démis de ses fonctions.
Le Comité national d'évaluation de la formation pratique transmet au jury national de thanatopracteur l'évaluation de chaque candidat mentionnant l'avis des évaluateurs. Une synthèse de l'organisation des évaluations pratiques réalisées chaque année est également transmise par le Comité au jury national.