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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur)


Les épreuves théoriques pour l'obtention du diplôme national de thanatopracteur sont corrigées par les membres du jury national ou par tout autre professionnel de la thanatopraxie désignés par le président du jury national.

Toute note égale à 0 obtenue dans l'une des matières suivantes composant l'épreuve écrite est éliminatoire :

― thanatopraxie ou soins de conservation ;

― réglementation funéraire.