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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur)

Compte tenu des notes obtenues aux épreuves théoriques et à l'évaluation de la formation pratique, le jury délibère et établit la liste des candidats retenus.

La publication de l'arrêté fixant la liste des candidats ayant obtenu le diplôme national de thanatopracteur mentionné à l'article D. 2223-130 du code général des collectivités territoriales vaut notification du diplôme aux candidats admis.