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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public stagiaires)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public stagiaires)

A l'issue de la formation, la commission académique mentionnée à l'article 2 définit, le cas échéant, des dispositifs de formation visant la consolidation des compétences professionnelles des fonctionnaires au cours des trois années qui suivent la titularisation.