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Article 9-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1050 du 26 août 2005 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Mayotte)

Article 9-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1050 du 26 août 2005 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Mayotte)

Les ayants droit mineurs d'un assuré salarié décédé bénéficient du capital décès, conformément aux dispositions soit de la législation de sécurité sociale métropolitaine, soit de la législation de sécurité sociale applicable dans le Département de Mayotte, quelle que soit leur résidence et quel que soit le lieu du décès de l'assuré, compte-tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 5 du présent décret.