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Article L5424-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5424-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Ont droit à l'allocation des travailleurs indépendants les travailleurs qui étaient indépendants au titre de leur dernière activité, qui satisfont à des conditions de ressources, de durée antérieure d'activité et de revenus antérieurs d'activité et :

1° Dont l'entreprise a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 641-1 du code de commerce, à l'exception des cas prévus à l'article L. 640-3 du même code ;

2° Ou dont l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire dans les conditions prévues au titre III du livre VI dudit code, lorsque l'adoption du plan de redressement est subordonnée par le tribunal au remplacement du dirigeant conformément à l'article L. 631-19-1 du même code ;

3° Ou dont l'entreprise a fait l'objet d'une déclaration de cessation totale et définitive d'activité auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du même code, lorsque cette activité n'est pas économiquement viable. Le caractère non viable de l'activité est attesté par un tiers de confiance désigné dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.