Il est institué auprés du conseil national de l'ordre une chambre nationale de discipline.
La chambre nationale de discipline est composée :
1° D'un président désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les présidents de chambre de la cour d'appel de Paris ;
2° De deux fonctionnaires, désignés par le ministre de l'économie et des finances ;
3° De deux membres du conseil national de l'ordre, élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.
La chambre nationale de discipline statue en appel sur les décisions prises par la commission mentionnée à l'article 49 bis. Dans ce cas, un des membres du Conseil national de l'ordre des experts-comptables est remplacé par un représentant des associations de gestion et de comptabilité désigné par les fédérations mentionnées au 3° de l'article 49 bis.
Un président et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.