Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-172 du 26 février 1974 LE TAUX DE LA COTISATION PREVUE AU PARAGRAPHE 1ER (1E) DE L'ART. 3 DE LA LOI DU 12-07-1937 EST FIXE A 8,55%)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-172 du 26 février 1974 LE TAUX DE LA COTISATION PREVUE AU PARAGRAPHE 1ER (1E) DE L'ART. 3 DE LA LOI DU 12-07-1937 EST FIXE A 8,55%)
Les dispositions de l’article 1er sont applicables aux cotisations assises sur les salaires versés à compter du 1er janvier 1974.