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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-172 du 26 février 1974 LE TAUX DE LA COTISATION PREVUE AU PARAGRAPHE 1ER (1E) DE L'ART. 3 DE LA LOI DU 12-07-1937 EST FIXE A 8,55%)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-172 du 26 février 1974 LE TAUX DE LA COTISATION PREVUE AU PARAGRAPHE 1ER (1E) DE L'ART. 3 DE LA LOI DU 12-07-1937 EST FIXE A 8,55%)

Les dispositions de l’article 1er sont applicables aux cotisations assises sur les salaires versés à compter du 1er janvier 1974.

Sont abrogés :

L’article 1er du décret susvisé du 13 mai 1968 ;

Le décret susvisé du 27 août 1970.