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Article L6331-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6331-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les contributions prévues à l'article L. 6331-65 sont reversées à France compétences, qui procède, conformément à l'article L. 6123-5, à la répartition et à l'affectation des fonds :


1° A l'opérateur de compétences agréé, au titre des contributions versées en application de l'article L. 6331-55, au sein d'une section particulière ;


2° A l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1, pour le financement du compte personnel de formation ;


3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.


Les montants des deux fractions de la collecte affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au 1° du présent article.