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Article L6332-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6332-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Deux fractions de la collecte, dont le montant est déterminé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle.