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Article L626-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L626-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. L'interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan.