LISTE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE SOUMISES À LA DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION DE PÊCHE ORGP NON CONTINGENTÉE
RECOMMANDATIONS |
ACTIVITÉS réglementées |
DATE LIMITE de dépôts des demandes |
CONDITIONS d'éligibilité |
MESURES techniques |
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Points 1 et suivants de la recommandation n° CGPM/2009/5 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée. |
La pêche professionnelle à bord de navires en zone CGPM est soumise à l'inscription sur " le registre régional des navires de pêche de la CGPM ". |
10 jours ouvrés avant la date d'entrée dans la zone CGPM. |
Sont éligibles les navires battant pavillon français ayant accès aux espèces visées par la recommandation dans la zone CGPM. |
Le registre comporte pour chacun des navires au moins les informations obligatoires mentionnées à l'annexe 1 de la recommandation n° CGPM/2009/5 de la CGPM. |
Résolution 19/04 concernant le registre CTOI des navires autorisés à opérer dans la zone de compétence de la CTOI Résolution 21/01 sur un plan provisoire pour reconstituer le stock d'albacore de l'océan indien dans la zone de compétence de la CTO Résolution 19/02 de la CTOI relatives aux procédures pour un plan de gestion des dispositifs de concentration de poissons (DCP) |
La pêche de l'espadon, du germon et du thon tropical par des navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres et par des navires de longueur hors tout inférieure à 24 mètres exerçant notamment leur activité au-delà des limites de la zone économique exclusive sous juridiction française et/ ou n'étant pas immatriculés au port d'immatriculation de La Réunion (RU), en zones statistiques de la FAO 51 et 57 et les mers adjacentes situées au nord de la convergence Antarctique est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP Thons et espèces apparentées en zone CTOI. Quinze jours ouvrés avant la date d'entrée dans la zone CTOI. | Quinze jours ouvrés avant la date d'entrée dans la zone CTOI. | Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union pêchant le thon tropical ou l'espadon et le germon dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI du règlement du Conseil établissant, pour l'année en vigueur, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union. Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l'une des deux pêcheries vers l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés. Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres ORGP thonières. Aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert. | L'autorisation mentionne les engins utilisés par le couple navire-armateur titulaire de l'autorisation. Le recours aux navires de ravitaillement pour les senneurs autorisés à pêcher en zone CTOI est limité, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 à 3 navires de ravitaillement à l'appui d'au moins 10 senneurs tous du même Etat du pavillon. Un seul senneur ne peut être soutenu par plus d'un seul navire de ravitaillement du même État du pavillon, à tout moment L'immatriculation d'un navire de ravitaillement nouveau ou supplémentaire dans le registre des navires autorisés de la CTOI n'est pas autorisée. Le nombre maximum de bouées opérationnelles suivies par tout senneur à tout moment est fixé à 300. Le nombre de bouées instrumentées qui pourront être acquises chaque année pour chaque senneur est fixé à au plus 500. A tout moment, aucun senneur ne pourra détenir plus de 500 bouées instrumentées (bouées en stock et bouées opérationnelles). |
Recommandation 21-06 de la CICTA établissant un programme de rétablissement pour le germon de la Méditerranée. Paragraphe 12 de la recommandation de la CICTA pour remplacer la Recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l'espadon de la Méditerranée |
La pêche active du germon de la Méditerranée est soumise à la détention d'une autorisation de pêche Germon de Méditerranée. Les prises accessoires de germon de la Méditerranée sont autorisées dans la limite d'un germon par jour et par navire. |
14 octobre de l'année précédant l'année de gestion. | 1. Sont éligibles tous les navires qui étaient autorisés à pêcher du germon de Méditerranée en 2017. 2. Les navires ne remplissant pas les conditions prévues au point 1 ci-dessus peuvent toutefois être rendus éligibles selon la procédure aux points 4 et 5 de l'article 7 du présent arrêté. |
La capture, la rétention à bord, le transbordement ou le débarquement de thon germon de la Méditerranée, en tant qu'espèce cible ou en tant que prise accessoire, sont interdits 1er janvier au 31 mars de chaque année. Afin de protéger l'espadon de la Méditerranée, une période de fermeture est appliquée aux palangriers ciblant le thon germon de la Méditerranée du 1er octobre au 30 novembre de chaque année. |
Paragraphes 8 et 9 de la recommandation 16-04 de l'ICCAT sur la conservation de l'espadon de l'Atlantique Sud |
La pêche de l'espadon de l'Atlantique Sud en zone ICCAT est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP Espadon de l'Atlantique Sud . |
31 janvier inclus de l'année de gestion en cours. |
Sont concernés les navires mesurant 20 mètres ou plus de longueur hors tout, ayant accès aux quotas de captures en vigueur sur la zone pour les navires de pêche battant pavillon français. |
L'autorisation mentionne l'engin de pêche employé par le couple navire-armateur titulaire de l'autorisation. |
Point 10 (1) (a) de la mesure de conservation et de gestion 2020/01 de l'Accord relatif aux pêches dans le sud de l'Océan Indien (APSOI) |
La pêche des espèces non couvertes par la CTOI et la CCSBT, dans la zone de régulation de l'APSOI, est encadrée. L'effort annuel de l'ensemble des navires français est limité au nombre de jours de pêche en 2013 et conditionné au respect des mesures techniques afférentes. |
Au plus tard le 1er décembre de l'année N-1 pour une autorisation de pêche de fond dans la zone APSOI valable l'année N. |
Sont éligibles les navires sous pavillon français (registre communautaire) ayant déclaré des pêcheries démersales en zone APSOI entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013. |
L'autorisation est limitée dans le temps, mentionne l'engin (seule la palangre et les lignes à main sont autorisées), les espèces ciblées par le couple navire-armateur et l'effort annuel autorisé pour l'ensemble des navires détenteurs d'une autorisation. Sauf disposition plus restrictive prévue pour certaines zones par les mesures de conservation et de gestion de l'APSOI, un navire doit accueillir un observateur scientifique pour au moins 20 % de son activité annuelle. Le navire doit appliquer les seuils de détection des écosystèmes marins vulnérables définis par les mesures de conservation et de gestion de l'APSOI. |
(*) Albacore (Thunnus albacares), listao ou bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis), patudo ou thon obèse (Thunnus obesus), thon rouge du Sud (Thunnus maccoyii), thon mignon (Thunnus tonggo), thonine orientale (Euthynnus affinis), auxide (Auxis thazard), bonitou (Auxis rochei), thazard rayé (Scomberomorus commerson), thazard ponctué (Scomberomorus guttatus), makaire bleu (Makaira mazara), makaire noir (Makaira nigricans), marlin rayé (Tetrapturus audax), voilier de l'Indo-Pacifique (Istiophorus platypterus). |