LISTE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE SOUMISES À LA DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION DE PÊCHE ORGP CONTINGENTÉE
RECOMMANDATIONS |
ACTIVITÉS réglementées |
DATE LIMITE de dépôts des demandes |
CONDITIONS d'éligibilité |
MESURES techniques |
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Recommandation 21-01 de la CICTA remplaçant la recommandation 19-02 visant à remplacer la recommandation 16-01 sur un programme pluriannuel de conservation et de gestion pour les thonidés tropicaux ; x |
La capture de thonidés tropicaux dans la zone de la Convention par des navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP thon tropicaux en zone ICCAT. Les navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres non titulaires d'une autorisation de pêche ORGP thons tropicaux en zone ICCAT ne sont pas autorisés à capturer, à retenir à bord, à transborder, à transférer, à traiter des thonidés tropicaux provenant de la zone de la Convention. |
Au 31 mai inclus de l'année de gestion en cours. |
1. Sont éligibles tous les navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres actifs au 1er avril 2013, ayant capturé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 des thonidés tropicaux. |
1. Les captures de thonidés tropicaux doivent être consignées conformément aux exigences de l'annexe 1 de la recommandation 03-13 de l'ICCAT. |
Point 1 de la résolution 19/04 concernant le registre CTOI des navires autorisés à opérer dans la zone de compétence de la CTOI Points 16 et 17 de la résolution 19/01 sur un plan provisoire pour reconstituer le stock d'albacore de l'océan indien dans la zone de compétence de la CTOI Point 4 de la résolution 19/02 de la CTOI relatives aux procédures pour un plan de gestion des dispositifs de concentration de poissons (DCP) |
La pêche de l'espadon, du germon et du thon tropical par des navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres et par des navires de longueur hors tout inférieure à 24 mètres exerçant notamment leur activité au-delà des limites de la zone économique exclusive sous juridiction française et/ ou n'étant pas immatriculés au port d'immatriculation de La Réunion (RU), en zones statistiques de la FAO 51 et 57 et les mers adjacentes situées au nord de la convergence Antarctique est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP Thons et espèces apparentées en zone CTOI. |
Quinze jours ouvrés avant la date d'entrée dans la zone CTOI. |
Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union pêchant le thon tropical ou l'espadon et le germon dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI du règlement du Conseil établissant, pour l'année en vigueur, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union. Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l'une des deux pêcheries vers l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés. Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres ORGP thonières. Aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert. |
L'autorisation mentionne les engins utilisés par le couple navire-armateur titulaire de l'autorisation. Le recours aux navires d'appui pour les senneurs autorisés à pêcher en zone CTOI conformément à la résolution 19/04 est limité, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, à 2 navires de ravitaillement à l'appui d'au moins 5 senneurs, tous battant le même pavillon. Chaque senneur ne peut être soutenu par plus d'un seul navire de ravitaillement du même pavillon à tout moment. Le nombre maximum de bouées opérationnelles suivies par tout senneur à tout moment est fixé à 300. Le nombre de bouées instrumentées qui pourront être acquises chaque année pour chaque senneur est fixé à au plus 500. A tout moment, aucun senneur ne pourra détenir plus de 500 bouées instrumentées (bouées en stock et bouées opérationnelles). |
Recommandation 17-05 de l'ICCAT établissant des mesures de gestion pour le stock de thon germon de la Méditerranée. | La pêche active du germon de la Méditerranée est soumise à la détention d'une autorisation de pêche Germon de Méditerranée. Les prises accessoires de germon de la Méditerranée sont autorisées dans la limite d'un germon par jour et par navire. |
14 octobre de l'année précédant l'année de gestion. |
1. Sont éligibles tous les navires qui étaient autorisés à pêcher du germon de Méditerranée en 2017. |
La pêche du germon de la Méditerranée est interdite du 1er octobre au 30 novembre inclus. |
(*) Thon obèse (Thunnus obesus) et thon albacore (Thunnus albacares) pêché en zone CTOI, stock oriental de thon listao (Katsuwonus pelamis) depuis 2015. (* *) Germon (Thunnus alalunga), espadon (Xiphias gladius), Albacore (Thunnus albacares), listao ou bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis), patudo ou thon obèse (Thunnus obesus), thon rouge du Sud (Thunnus maccoyii), thon mignon (Thunnus tonggo), thonine orientale (Euthynnus affinis), auxide (Auxis thazard), bonitou (Auxis rochei), thazard rayé (Scomberomorus commerson), thazard ponctué (Scomberomorus guttatus), makaire bleu (Makaira mazara), makaire noir (Makaira nigricans), marlin rayé (Tetrapturus audax), voilier de l'Indo-Pacifique (Istiophorus platypterus). |