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Article R131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire dans lequel un enfant a été inscrit délivre aux personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4, un certificat d'inscription.