Article R131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article R131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire dans lequel un enfant a été inscrit délivre aux personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4, un certificat d'inscription.